12. Les essences automobiles, les essences automobiles oxygénées contenant de l’éthanol et le carburant éthanol pour automobile doivent respecter les exigences reliées aux points de conformité et à la volatilité apparaissant à l’annexe I.
Les carburants diesels, le carburant diesel automobile contenant de 1,0% à 5% en volume de biodiesel et le carburant diesel contenant de 6% à 20% en volume de biodiesel doivent respecter les exigences reliées aux particularités climatiques des saisons et des régions du Québec apparaissant à l’annexe II.